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04/03/2017

L’assistance aux victimes d’accidents est une prestation juridique

Le conseil aux victimes est une prestation juridique

L’article A211-11 du Code des assurances énonce que « Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal de grande instance.» (Annexe art. A211-11du Code des assurances « Notice destinée aux victimes d’accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur »).

Cependant, pour la Cour de cassation, est nul le contrat ayant pour objet « une prestation de nature juridique à titre principal », dès lors que le prestataire ne remplit pas les conditions définies aux articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-26.353).

Une victime peut-elle confier la défense de ses intérêts à tout prestaire de service ? (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-26.353)

L’avocat présent dès la phase non contentieuse

Dans cette affaire, une personne avait confié la défense de ses intérêts à une société « d’expert d’assurés » promettant de l’accompagner au cours de la procédure d’offre obligatoire mise à la charge de l’assureur.

Par la suite, la victime et ses proches assignaient la société en nullité du contrat et en restitution des honoraires versés.

Voici, sans équivoque, ce que dit la Cour de cassation :

« […] L’article A211-11 du même code, issu de l’arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des  » conseils utiles « , que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n’autorisent un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ».

L’avocat est seul habilité

« […] Les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d’accompagner les consorts X… depuis l’étude du dossier jusqu’à la régularisation d’une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu’elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d’indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer, a jugé qu’une telle activité d’assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite. »

La rémunération du prestataire, « société de recours », est un sujet tout aussi problématique.

Sa rémunération représente « Jusqu’à 20 % des indemnités » perçues par la victime, révélant un prix élevé pour un service faible.

« Si l’on sait qu’il existe une mention de spécialisation couvrant ”la réparation du dommage corporel”, on comprendra que cette matière, non seulement échappe aux profanes, mais mérite d’être confiée à des professionnels reconnus. » (« Réglementation de la consultation en matière juridique », Yves Avril, Docteur en droit, Avocat honoraire, ancien Bâtonnier, Lexbase Hebdo édition professions n°234 du 23 février 2017).