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05/02/2015

Le refus de soins ne limite pas le droit à indemnisation

Le refus d’un patient, victime d’une infection nosocomiale, de se soumettre à des traitements médicaux ne limite pas son droit à indemnisation (Cour de cassation, première chambre civile, 15 janvier 2015, N° 13-21.180).

Bloc opératoire
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment » Article L. 1111-4 du Code de la santé publique

Le refus d’un patient, victime d’une infection nosocomiale, de se soumettre à des traitements médicaux ne limite pas son droit à indemnisation

Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique «Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment».

Dans les faits, un patient subit deux interventions chirurgicales pratiquées en établissement de santé privé.

Dans la suite de la seconde intervention chirurgicale, ce patient présente un état infectieux.

Trois jours plus tard, il refuse tout traitement ; il quitte l’établissement peu après, contre avis médical pour réintégrer son domicile.

Alors que son état s’aggrave, il est admis dans un autre établissement, où une septicémie par streptocoque est diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l’épaule, au foie et au cœur qui nécessitent plusieurs traitements.

Aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices se rapportant à l’infection nosocomiale, le patient met en cause l’établissement chirurgical ainsi que le praticien.

La Cour d’appel prononce la limitation du droit a indemnisation du patient compte-tenu du refus de soins qu’il avait exprimé.

La Cour de cassation censure cette décision :

« Vu l’article 16-3 du code civil, ensemble les articles L. 1142-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique ; Attendu que le refus d’une personne, victime d’une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infection »

Elle considère que : « […] En imputant l’aggravation de l’état de M. X… à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n’avaient été rendus nécessaires que parce qu’il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

(Cour de cassation, première chambre civile, 15 janvier 2015, N° 13-21.180).