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09/11/2015

Recevabilité des constitutions de parties civiles et famille recomposée

La chambre criminelle de la Cour de cassation valide la recevabilité de constitutions de parties civiles des demi-frères et demi-sœurs de la victime ainsi que celle de l’enfant du concubin de la victime.

Enfants assis dans un escalier
La liste des victimes par ricochet ne se limite pas au cercle familial immédiat© Tomsickova

Dommages corporels – préjudice moral – demi-frères – demi-sœurs – victime – famille recomposée

En l’espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation valide la recevabilité de constitutions de parties civiles des demi-frères et demi-sœurs de la victime, décédée dans un accident de la circulation, que celle de l’enfant du concubin de la victime.

Elle confirme ainsi que la liste des victimes par ricochet ne se limite pas au cercle familial immédiat.

C’est conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale que la victime et ses proches peuvent se constituer parties civiles et agir devant la juridiction répressive : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »

Ainsi, « l’entourage familial et affectif est au premier chef concerné par cette application élargie des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, dont il résulte désormais que les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite (Crim. 4 févr. 1998, Bull. n° 43). »

Dans la plupart des cas, les demandes de constitutions de parties civiles des proches parents de la victime principale, par les avocats spécialisés, sont reçues sans difficulté par le juge et permettent la réparation des chefs de dommages qui découlent des faits objets de la poursuite.

En matière de demandes de constitutions de parties civiles, l’horizon des proches de victime(s) s’obscurcit lorsque l’album familial est devenu plus volumineux au fil des unions.

Ainsi : « Mme Aurore Z… est la mère de la victime Joffrey Y… ; que d’une première union Mme Aurore Z… a donné naissance à Jordan et Julien Z…, qu’ensuite Mme Aurore Z… a donné naissance à des jumelles Betty et Cloé B… ainsi qu’à Virginie C… ; que de son union avec M. Olivier Y… sont nés Joffrey et Alexandre Y… ; qu’à la suite de la séparation de ce dernier couple, Mme Aurore Z… a rencontré M. Patrick D… et de cette union est né Rayan D… ; qu’il s’avère en outre que Kévin E… D… est le fils de M. Patrick D…, concubin de Mme Aurore Z… ; qu’ainsi les prénommés Julien, Jordan, Cloé, Betty, Virginie et Rayan sont les demi-frères et sœurs de la victime, Joffrey Y… ; que Kévin E… D… a vécu avec son père M. Patrick D… un certain temps dans la même famille que la victime […] »

En recevant les constitutions de parties civiles au nom des demi-frères et demi-sœurs mineurs de la victime décédée ainsi que celle de l’enfant du concubin de la mère de la victime, ayant vécu au sein de la même famille, la cour d’appel ne fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation des préjudices consécutifs au décès de la victime :

« Attendu qu’en recevant les constitutions de parties civiles au nom des demi-frères et demi-sœurs mineurs de Joffrey Y… ainsi que celle de l’enfant du concubin de sa mère ayant vécu au sein de la même famille et en écartant ainsi les conclusions contraires de Mme X…, contestant l’existence de liens d’affection avec la victime, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation des préjudices consécutifs au décès de celle-ci. »
(Cour de cassation, chambre criminelle – Audience publique du mardi 1er septembre 2015 – N° de pourvoi: 14-83357 – Non publié au bulletin – Rejet)