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03/06/2014

Tenue du dossier médical et responsabilité du professionnel de santé

La Cour de cassation rappelle l’importance de renseigner avec exactitude, conformément aux règles, le dossier médical de chaque patient.

Façade de la Cour de cassation, quai de l'Horloge à Paris
Façade de la Cour de cassation, quai de l'Horloge à Paris

En l’espèce, une mère recherchait la responsabilité d’un gynécologue obstétricien pour prise en charge tardive de son nourrisson, causant à ce dernier de graves séquelles psychomotrices.

Invitée à statuer, la Cour de cassation relève une faute de la part du médecin pour avoir omis de mentionner dans le dossier médical du nourrisson, des éléments relatifs à son état de santé.

En février 2012, la Cour d’appel de Pau avait jugé que : « Dès lors, d’une part, que l’expert n’avait pu mettre en évidence ni l’origine traumatique de l’accident vasculaire cérébral ni même l’imputabilité d’une telle origine au médecin obstétricien et, d’autre part, qu’il n’était pas justifié d’un retard fautif de diagnostic, le dossier médical, même correctement renseigné, n’aurait pas été de nature à constituer un élément de preuve susceptible d’engager la responsabilité de M. Y…, le lien de causalité entre les omissions fautives et le dommage faisant défaut. »

Selon la Cour de cassation, en revanche : « […] La perte du dossier médical  interdit la recherche de la cause certaine des blessures subies par son fils susceptible de faire la preuve de la responsabilité du médecin. En réalité il s’agit moins de la perte du dossier médical que de l’absence de renseignements médicaux imputable au médecin tenu aux termes de l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 de renseigner correctement les dossiers médicaux des malades (diagnostic, observation, compte rendu d’examen, clichés radiographiques, électrons grammes), le médecin doit conserver les archives médicales pédiatriques et de neurologie pendant 70 ans. »

En conséquence, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve des circonstances en vertu desquelles l’hospitalisation du nourrisson n’avait pas été plus précoce car un retard injustifié était de nature à engager sa responsabilité (Cour de cassation, première chambre civile, 9 avril 2014).