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La reconnaissance de préjudices non expressément visés par la nomenclature

Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a considéré que ce préjudice pouvait également être allégué en présence d’un défaut d’information sur les risques de complication à la suite d’une intervention chirurgicale.

Les avocats de victimes, à l’écoute des souffrances physiques et morales de leurs clients, mettent en évidences des préjudices particuliers à chaque dossier, inhérents à leur vie personnelle ou professionnelle propre et peuvent être amenées à demander l’indemnisation de préjudices non expressément visés par la nomenclature.

C’est ainsi qu’est né le préjudice dit de perte de chance de survie, lequel peut être invoqué par les parents ou proches d’une victime décédée à la suite d’un acte médical.

La Cour de cassation a posé ce principe :

 « toute personne victime d’un dommage, quel qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir l’indemnisation par celui qui l’a causé (…)  le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers« (Arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2007, Arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 19 décembre 2007).