Périer Chapeau & associés > Le cabinet > L’entière indemnisation du devenir professionnel

L’entière indemnisation du devenir professionnel

Une étude soutenue de chaque dossier mène à l’obtention d’une juste réparation, en parfait accord avec la situation antérieure de la victime, et plus spécialement à l’égard de la perte des gains professionnels futurs.

Grande chambre, Palais de justice de Rouen
Photo David Morganti

Tout dommage corporel, même limité dans son étendue, doit en effet être considéré comme pouvant avoir des répercussions conséquentes sur la vie professionnelle.

Une analyse attentive de la situation professionnelle d’une personne, antérieure à un accident de la circulation ou à une erreur médicale, permet de savoir si l’indemnisation proposée est conforme au préjudice subi.

Pour exemple, une décision rendue en mai 2012 par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, nous a permis d’obtenir, pour l’un de nos clients, 4,5 fois plus que le montant proposé par une compagnie d’assurance.

En l’espèce, la victime, âgée d’une cinquantaine d’années, souffrait d’un déficit fonctionnel permanent de 22 % en raison de blessures importantes à l’une de ses jambes.

Avant l’accident, cette personne exerçait la fonction de cadre dirigeant d’entreprise et s’était vu proposer un reclassement professionnel éloigné de son domicile, entrainant une diminution de salaire, la perte de son logement de fonction et de nombreux déplacements.

Eu égard à son état de santé et aux liens affectifs le rattachant à son lieu de vie, la victime avait refusé cette offre.

L’employeur avait donc procédé à son licenciement.

Aux fins de ne pas indemniser les pertes de gains professionnels futures qui découlaient de ce licenciement, l’assureur du conducteur fautif alléguait le fait que le rapport d’expertise considérait que le travail antérieur de la victime était « intellectuel » et qu’en conséquence les séquelles physiques n’avaient aucun lien avec le refus du reclassement professionnel proposé.

Par ailleurs, l’assureur considérait que même s’il était reconnu que la victime avait eu le droit de refuser, elle n’aurait aucun mal à retrouver un emploi en dépit de ses séquelles.

La Cour d’appel n’a pas fait droit à cette vision.

À l’inverse, elle a retenu l’approche développée par notre Cabinet, consistant à affirmer le droit de toute victime à la réparation intégrale de ses préjudices, en prenant bien évidemment en compte l’impact de ses séquelles sur son devenir professionnel.

Elle a ainsi considéré que les séquelles subies par la victime excluaient toute reprise de son ancien travail mais également le reclassement professionnel qui comprenait de nombreux déplacements exclus par l’expertise médicale et les conclusions du médecin de recours collaborant avec le Cabinet PÉRIER-CHAPEAU.

Par ailleurs, elle a estimé que la victime ne pouvait plus exercer un travail à temps plein en raison des soins quotidiens qu’elle devait subit, ni même à un niveau de responsabilité qui était le sien auparavant. En conséquence la victime ne pouvait espérer qu’une fonction modeste et peu rémunérée.

Dès lors, la perte de gain mensuelle retenue fut celle calculée au regard de l’ancienne rémunération augmentée des avantages en nature tel que la valeur locative du logement de fonction, imputée du montant maximum que la victime pourrait espérer obtenir en retravaillant.

C’est ainsi que la victime a obtenu une indemnisation de 1 150 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futures au lieu des 250 000 euros proposés par l’assureur.