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21/03/2012

L’expertise et la communication de pièces

Sophie PÉRIER, Revue droit et santé, numéro 48 – Juillet 2012, pp. 510-512.

Ordinateur portable sur une table de bureau

« A l’instar d’autres professions réglementées (Avocats, notaires, médecins, pharmaciens…), les chirurgiens-dentistes demeurent soumis dans l’exercice de leur art au respect d’un certain nombre de prérogatives déontologiques. Instaurées initialement par Décret en 1967(Décret n°67 -671 du 22 juillet 1967, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, JORF du 9 août 1967 p. 7975), les règles propres à l’exercice de ces professionnels sont désormais contenues au sein des articles R. 4127-201 et s du Code de la santé publique.

Si celles-ci sont multiples et pourraient faire finalement chacune l’objet d’un focus particulier, une récente décision rendue par le Conseil d’Etat (Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 avril 2012, n°348259), nous permet de nous attarder plus particulièrement quelques instants sur l’une d’entre elles, à savoir celle prévoyant l’interdiction de toute forme de publicité par ces professionnels, et surtout, de voir comment peut s’articuler cette exigence à l’heure du Web 2.0.

En l’espèce, un chirurgien-dentiste de Haute Savoie avait publié sur son site Internet, un certains nombres d’informations parmi lesquelles son profil personnel, des opérations qu’il avait réalisé, ainsi que les compétences et spécialités dont il se recommandait. Ayant pris connaissance de la situation et considérant que de telles mentions dépassaient le cadre informationnel autorisé, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental de l’ordre de Haute-Savoie avaient alors déposé une plainte disciplinaire à son encontre. » […]. (http://www.bnds.fr).