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03/02/2015

Accident d’anesthésie, surveillance post-interventionnelle du patient

Le médecin anesthésiste réanimateur doit pouvoir intervenir sans délai pour réaliser les actes relevant de sa compétence. Le lien de préposition résultant du contrat de travail conclu entre la clinique et l’infirmière n’est pas transféré au médecin anesthésiste.

Code de la santé publique© David Morganti Rouen

Accident d’anesthésie – responsabilité de la clinique – article D. 6124-101 du Code de la santé publique (Cour de cassation, Civ. 1ère., 10 décembre 2014, n° 13-21.607)

Les faits sont les suivants. Un enfant de trois ans a présenté un arrêt cardio-respiratoire, cause d’importantes séquelles cérébrales survenues à l’occasion d’une adénoïdectomie (chirurgie des végétations).

La polyclinique avait contesté l’arrêt de la Cour d’appel de Douai la condamnant à payer in solidum avec le médecin-anesthésiste diverses sommes, aux père et mère de l’enfant, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

La polyclinique déniant toute faute imputable à l’infirmière salariée en charge de la surveillance post-interventionnelle, seul le médecin-anesthésiste pouvait, selon elle, être tenu responsable.

Dans le cadre d’un contrat d’exercice entre la clinique et le praticien, les fautes commises par celui-ci engagent sa responsabilité, sans que la responsabilité de l’établissement de santé, employeur de l’infirmière, ne puisse, en principe, être retenue.

Seule l’hypothèse de fautes conjointes justifierait une responsabilité in solidum (Voir en ce sens : « La responsabilité civile des professionnels de santé et des établissements de santé privés à la lumière de la loi du 4 mars 2002 », par Mme Domitille Duval-Arnould, conseiller référendaire à la Cour de cassation).

La Cour rejette naturellement le pourvoi de la clinique en application de l’article D. 6124-101 du Code de la santé publique.

L’infirmière n’avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l’incident : la clinique est responsable de la faute de sa salariée.

Par conséquent, la Cour de cassation considère que si le médecin anesthésiste [M. Y] avait été imprudent « En autorisant le transfert de l’enfant en salle de surveillance post-interventionnelle avant son réveil complet, l’infirmière présente dans cette salle aurait dû, compte tenu de cette circonstance et de la fréquence du risque de laryngospasme chez le jeune enfant, prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une surveillance maximale par monitorage, et ne pas se contenter d’un saturomètre, la cour d’appel, faisant l’exacte application de l’article D. 712-49 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l’article D. 6124-101 du même code, attribuant la prise en charge des patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle à un ou plusieurs agents paramédicaux spécialement formés, à charge pour eux de prévenir, en cas de besoin, le médecin anesthésiste-réanimateur, lequel doit pouvoir intervenir sans délai pour réaliser les actes relevant de sa compétence, a décidé à bon droit que le lien de préposition résultant du contrat de travail conclu entre la clinique et l’infirmière n’avait pas été transféré à M. Y ».