Réduire « les effets délétères » de la médecine intérimaire à l'hôpital

Un décret sur l’intérim médical à l’hôpital public, entré en vigueur au 1er janvier 2018, ambitionne d’encadrer un marché « qui grève le budget des hôpitaux » et qui expose également la sécurité des patients
L’emploi médical temporaire mieux surveillé
Afin de modérer « les effets délétères » du recours à l'intérim médical et chirurgical sur les équipes hospitalières publiques, la loi de Santé prévoit des règles de rémunération, de temps de travail et de qualification des travailleurs temporaires. Une instruction ministérielle vient ″expliciter″ ces nouvelles règles.
La question budgétaire de l’emploi de médecins intérimaires ne constitue pourtant qu’un aspect de ce sujet directement relié à celui, minoré, de la sécurité des soins.
Exposition aux accidents
De quoi l’expérience d’avocat praticien de la responsabilité médicale et hospitalière nous instruit-elle ? Les routines hospitalières des « remplacements », les entorses aux contrôles des diplômes et qualifications, les pénuries de professionnels ainsi que les contraintes financières, se traduisent par des mises en cause d’établissements de santé.
Les « effets délétères » ce sont, pêle-mèle des accidents médicaux pour cause d’absence ou d’indisponibilité de médecins qualifiés, la mauvaise coordination entre médecins, le défaut de surveillance des patients et des locaux…
Le décret veut éviter (...quelque extravagant que puissent paraître ces deux exemples embarrassants mais non isolés) qu’un homme diplômé de médecine en Russie (lui-même non russe et dont le diplôme n'est pas reconnu), usurpant l'identité d'un radiologue français inscrit à l'Ordre des médecins, exerce dans un centre hospitalier où il interprète des imageries médicales et soumet des patients aux rayons X (2016), ou encore, l’exercice d’un faux anesthésiste réanimateur qui exerçait aux blocs opératoires de plusieurs centres hospitaliers (2015).
Le coût financier n'est donc pas le seul reproche que faisait en 2013 un groupe de travail parlementaire au recours à l’intérim à l’hôpital (« Hôpital cherche médecins, coûte que coûte », « Essor et dérives du marché de l’emploi médical temporaire à l’hôpital public. », Rapport établi par M. Olivier VÉRAN, Député de l’Isère, décembre 2013).
En l'absence de données chiffrées, il est fait preuve d'une prudente retenue : « Il est difficile de déterminer si la multiplication des missions temporaires s’accompagne d’un sur risque pour les malades ».
« Un risque pour la sécurité des soins ? La seule condition à remplir pour un médecin souhaitant effectuer des missions temporaires via une société est d’être inscrit au tableau de l’ordre des médecins. Aucune obligation de formation continue, aucune évaluation, y compris dans le cas de médecins ayant arrêté pendant une période, parfois prolongée plusieurs années, toute activité professionnelle. » (« Hôpital cherche médecins coûte que coûte », décembre 2013).
Dans l’émission d'investigation « Pièces à conviction », M. Olivier VÉRAN expliquait aux journalistes : « Il y a des médecins qui peuvent poser de vraies difficultés de qualité et de sécurité des soins. [...] Des médecins qui, lorsque le directeur de l'hôpital a voulu vérifier leur diplôme, n'en avaient pas, n'étaient pas inscrits à l'Ordre des médecins, n'avaient pas le droit d'exercer la médecine − ou d'autres médecins qui avouaient leur incapacité à remplir les missions qui leur étaient confiées » (« Pièces à conviction », 18 février 2013, France 3).
Réguler les "pratiques border line" (voire totalement illégales)
Le décret prévoit donc que :
« Art. R. 6146-25.-Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail qui emploient des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire dans des établissements publics de santé établissent le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-42 du même code. Elles transmettent à l'établissement public de santé, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, les éléments suivants :
« 1° Une attestation selon laquelle les obligations de vérification mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6146-3 sont accomplies, assortie, le cas échéant, du justificatif de toutes qualifications et expériences particulières qui correspondent au profil de poste établi par l'établissement public de santé dans lequel les qualifications et compétences recherchées sont décrites ;
« 2° Une attestation selon laquelle le salarié remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de sa fonction ;
« 3° Une attestation selon laquelle le salarié a bénéficié, dans la période qui précède immédiatement la mise à disposition auprès de l'établissement public de santé et pour ce qui concerne les missions qu'elles lui ont confiées, des repos suffisants pour assurer sa protection et sa santé, celles des autres salariés de l'établissement ainsi que la sécurité et la qualité des soins ;
« 4° Une attestation sur l'honneur selon laquelle le praticien certifie que son exercice en tant que praticien intérimaire ne contrevient pas aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ;
« 5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle le praticien certifie qu'il a bénéficié, dans la période qui précède immédiatement la mise à disposition auprès de l'établissement public de santé, des repos suffisants pour assurer sa protection et sa santé, celles des autres salariés de l'établissement ainsi que la sécurité et la qualité des soins. »
Cela sera-t-il suivi d'effets?





