Réparer l’intégralité des frais de logement adapté

La Cour de cassation rappelle l’un des principes premiers applicable à l’indemnisation du dommage corporel : l’auteur est tenu de réparer le préjudice intégral qu’il a causé
Frais de logement adapté et réparation intégrale
Dans cet arrêt, la Cour de cassation aborde de façon pragmatique les « Frais de logement adapté » et rappelle l’un des principes premiers applicable à l’indemnisation du dommage corporel : l’auteur (son assureur) est tenu de réparer le préjudice intégral qu’il a causé.
le Principe de la réparation intégrale
Dans les faits, une victime d’accident de la circulation survenu en… janvier 2000, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la MATMUT (l’assureur), avait été indemnisée de son préjudice aux termes d’un accord convenu avec cette dernière.
Cependant, cette indemnisation n’incluait pas certains postes relatifs aux aménagements immobiliers, au véhicule automobile et aux appareillages.
Après avoir fait l’acquisition d’un appartement et s’étant heurté au refus de l’assureur de lui rembourser, au-delà du seul coût des aménagements liés à son handicap (paraplégie), le prix de son achat, la victime sur assignation d'avocat attrait la MATMUT en indemnisation.
Précisons que le poste « Frais de logement adapté » a pour vocation d’indemniser les sommes que la victime doit investir pour rendre son logement accessible à son handicap.
Ce chef de préjudice inclue donc l’aménagement du domicile et, le cas échéant, celui résultant de l’acquisition d’une nouvelle habitation accessible à chaque situation de handicap, ainsi que les frais de déménagement afférents, notamment.
réparER Les coûts d’adaptation au handicap physique
Pour limiter l’indemnisation de la victime, l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen énonce, qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation est limitée « aux frais d’aménagement spécial du logement en fonction des besoins de la victime pour qu’elle puisse y mener une vie normale sans ressentir de gêne ; qu’en l’espèce, l’indemnisation de M. X... au titre des frais de logement doit donc être limitée à la somme de 30 281, 39 euros correspondant aux divers aménagements nécessaires à l’adaptation du logement dont il a fait l’acquisition ».
Cet arrêt de la Cour de cassation se place dans un courant préexistant. Il vient rappeler : « Qu’en limitant ainsi l’indemnisation de [la victime] au seul coût des aménagements de son habitation, alors qu’elle constatait que, du fait des séquelles de l’accident, la nécessité de l’acquisition par la victime d’un logement adapté n’était pas discutable, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe susvisé [le principe de la réparation intégrale du préjudice, N.D.R.]» et l'article 1382 du Code civil.
(Cour de cassation, chambre civile 2, audience publique du 3 mars 2016, N° de pourvoi 15-16271, non publié au bulletin).






