Périer Chapeau & associés > Actualites > Quand l’engagement de la responsabilité civile ne nécessite plus la détermination du lien de causalité
14/01/2019

Quand l’engagement de la responsabilité civile ne nécessite plus la détermination du lien de causalité

Auteurs : Pierre-Yves CHAPEAU, Volodia MIJUSKOVIC, Revue Droit & Santé numéro 87, janvier 2019.

Image d'illustration de l'expertise médicale

Par jugement en date du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille reconnaît l’engagement de la responsabilité civile d’un expert psychiatre pour avoir commis des négligences dans l’évaluation de la dangerosité d’une personne condamnée pour viol.

En l’espèce, l’un des deux experts omet de consulter l’historique du dossier médical du patient détenu et conclu que « le risque de récidive est limité ». Toutefois, plus d’un an après sa libération conditionnelle, le patient réitère ses actes et commet un meurtre.

Dès lors, il s’est posé la question de l’engagement de la responsabilité civile de l’expert psychiatre ayant conclu en l’absence de dangerosité réelle du criminel.

Pour autoriser la libération conditionnelle d’une personne détenue, le juge d’application des peines (ci-après JAP) peut solliciter l’avis d’un expert psychiatre. Il est à noter que le JAP n’est jamais lié par l’avis sollicité. Ainsi, que ce dernier soit favorable ou défavorable à une mesure alternative à l’emprisonnement, c’est in fine au juge qu’il appartient de statuer.

Ainsi, comment considérer que l’avis de l’expert psychiatre puisse entièrement fonder la décision du JAP ?

Rappelons que pour engager toute responsabilité civile et en application de l’ancien article 1382 du Code civil (nouveau 1240 du Code civil), applicable au cas d’espèce, il est nécessaire de démontrer une faute, un dommage ainsi qu’un lien de causalité. Autrement dit, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Or, il est surprenant de noter que le juge démontrant les deux premiers éléments conclut néanmoins que « le dommage moral dont la réparation est recherchée [trouve] sa source directe et exclusive dans un passage à l’acte criminel ressortant de la responsabilité individuelle de son auteur ». Si la faute de l’expert n’est pas à l’origine du dommage des parents de la victime alors les conditions permettant d’engager la responsabilité civile de l’expert psychiatre ne sont pas réunies. À défaut de démonstration du lien de causalité, cette dernière ne pourrait être retenue. Pourtant, le tribunal de grande instance de Lille reconnaît cette responsabilité civile tout en déboutant les parents de la victime de leur demande en réparation.

Ce type de décision opacifie la distinction classique entre responsabilité civile et responsabilité pénale. Cette dernière vise à sanctionner les comportements violant une loi pénale au nom de l’intérêt général. Si l’infraction pénale peut se passer de l’existence d’un dommage, il en est autrement de la responsabilité civile dont le propre est de « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. 2e civ., 28 octobre 1954, JCP 1955, II, 8765).

Alors que la responsabilité pénale d’un médecin psychiatre ayant autorisé la sortie d’un patient en soins psychiatriques sous contraintes a été récemment reconnue (Chapeau [P.-Y.], Mijuskovic [V.], « Une reconnaissance ambivalente de culpabilité d’un psychiatre grenoblois », RDS, n° 84, 2018, p. 577-579), la décision d’espèce suscite un émoi particulier chez la communauté psychiatrique. Si le juriste connaît la maxime populaire « responsable mais pas coupable », les médecins psychiatres voient dernièrement tant leur responsabilité que leur culpabilité engagées.

En définitive, l’affaire rapportée ne fait pas jurisprudence et on ne peut qu’espérer que l’expert interjette appel de la décision.