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22/11/2012

Un pas supplémentaire vers l’autonomie de la réparation du défaut d’information médicale

Sophie PÉRIER, Avocat, François VIALLA, Professeur des universités, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Directeur du centre Droit et Santé de l’Université de Montpellier, Mathieu REYNIER, Docteur en droit, juriste, Revue Médecine & Droit, Editions Elsevier Masson.

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« Les questions de la nature de la responsabilité encourue et du dommage réparable en cas de défaillance dans la délivrance de l’information médicale est depuis 2010 au coeur des débats. On assiste progressivement à un mouvement d’autonomie de l’obligation d’information et parallèlement à un détachement du préjudice de la notion de perte de chance. Cette information est, notamment, attendue lorsque le praticien utilise un produit en dehors de l’autorisation de mise sur le marché. »

[…]« On sait que la question du dommage réparable en cas de défaillance dans l’information ou le recueil du consentement à fait l’objet d’hésitations, puis s’est ancrée dans la notion de perte de chance. Il convient ici de remarquer que les juridictions de l’ordre administratif n’ont pas, quant à elles, abandonné la référence à la perte de chance en la matière. »

[…]« L’autonomie de l’information est manifeste, de devoir des soignants elle se mue en droit du patient. Les magistrats en tirent comme conséquence que la violation de ce droit personnel doit être dissociée de toute référence à l’atteinte à l’intégrité corporelle par le biais de la perte de chance, un préjudice autonome voit le jour. La formule utilisée par la Cour de cassation ne conduit cependant pas à identifier le recours à un préjudice moral, elle précise régulièrement que la violation du devoir d’information « cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice . . . que le juge ne peut laisser sans réparation ». Il convient de noter que la haute juridiction recourt encore à la perte de chance, mais qu’elle n’hésite pas en son absence à affirmer l’existence d’un préjudice réparable. La décision du 12 juin 2012 de la Cour de cassation mérite que l’on s’y attarde en ce qu’elle démontre une fois encore, une véritablement volonté de faire de l’information médicale, si ce n’est le fer de lance, tout du moins un élément essentiel au sein des prochains contentieux en santé. »