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Chirurgiens dentistes, faites preuve de prudence sur Internet… suite

Conseil d'Etat la profession dentaire ne doit pas en effet être pratiquée comme un commerce
La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce

La publicité sur Internet des professions dites « réglementées », en particulier celle des chirurgiens dentistes, appelle toutes sortes de variations d’ordre disciplinaire (C.E., 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 janvier 2015, n° 362761)

CONSEIL D'ETAT - Conseil de l’ordre – chirurgien-dentiste – contentieux disciplinaire – avertissement – article R. 4127-215 du Code de la santé publique (C.E., 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 janvier 2015, n° 362761)

La publicité sur Internet des professions dites « réglementées », en particulier celle des chirurgiens dentistes, appelle toutes sortes de  variations d’ordre disciplinaire ("Chirurgiens dentistes, faites preuve de prudence sur Internet!", CE, 4e et 5e sous-sections réunies, 27 avril 2012, req. n° 348259, Revue Droit & Santé, numéro 48, juillet 2012, Sophie PÉRIER-CHAPEAU).

En témoigne cette décision du Conseil d’État du 21 janvier 2015.

En 2012, un chirurgien-dentiste français, disposant d'un cabinet en Angleterre et administrateur d’un site Internet « lingualorthodonctics.net », se voyait infliger un avertissement par la chambre disciplinaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes pour avoir diffusé des messages publicitaires sur Internet contraires à l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique.

La profession dentaire ne doit pas en effet être pratiquée comme un commerce : « Sont notamment interdits : 1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ; 2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ; 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ; 4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. »

Un procédé publicitaire prohibé au sens de l’article R. 4127-215 du Code de la santé publique  consiste, en effet, à mettre à disposition du public, par un praticien, une information qui ne se limite pas à « Un contenu objectif et qui vise à promouvoir auprès de patients éventuels l'activité au titre de laquelle ce praticien est inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes en France » (Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 janvier 2015, n° 362761).

Dans cette espèce, le Conseil d’État a toutefois considéré que le simple fait que l’information, quand bien même elle était « accessible en France » (cependant « que le site était rédigé en anglais et qu'il ne faisait pas mention du cabinet français du praticien ») « n'est pas, par elle-même, de nature à lui conférer le caractère d'une publicité prohibée ».

Le Conseil d’État annule la décision du 5 juillet 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et renvoie l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. A suivre...

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