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05/07/2014

Médiator : l’État jugé responsable des fautes commises par l’ANSM

Le 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de l’État dans l’affaire du Mediator, le jugeant « responsable des fautes commises » par l’agence du médicament qui l’avait tardivement retiré du marché.

Bibliothèque de tribunal
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Le 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de l’État dans l’affaire du Mediator.

Saisi par une patiente, le Tribunal administratif de Paris a déclaré « l’État responsable des fautes commises par l’ANSM (l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) pour ne pas avoir suspendu ou retiré à compter de 1999 l’autorisation de mise sur le marché du Mediator, dès lors que les dangers du benfluorex, substance active du Mediator, étaient alors suffisamment caractérisés ».

Le Tribunal administratif a considéré que « pour importantes que soient les fautes et les manœuvres imputables aux laboratoires SERVIER (le fabricant) […], il n’y a pas lieu d’exonérer l’Etat » de sa « responsabilité » (http://paris.tribunal-administratif.fr/lettre-de-la-jurisprudence/mediator-le-tribunal-retient-la-responsabilite-de-l-etat-.html).

Selon un communiqué du Tribunal administratif de Paris : « Le Tribunal relève que, pour importantes que soient les fautes et les manœuvres imputables aux laboratoires SERVIER, il n’y a pas lieu, eu égard tant à l’étendue des pouvoirs que les dispositions du Code de la santé publique conféraient à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qu’aux missions en vue desquelles ces pouvoirs lui avaient été attribués, d’exonérer l’État à raison des agissements des laboratoires SERVIER pour tout ou partie de la responsabilité qu’il encourt. Il appartient à l’Etat, s’il s’y croit fondé, d’exercer une action récursoire à l’encontre des laboratoires SERVIER sur la base des fautes imputables à ceux-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage. S’agissant de l’indemnisation sollicitée, le Tribunal ordonne une expertise pour déterminer si les affections dont est atteinte la requérante sont en l’espèce liées à l’absorption du Médiator et pour évaluer les préjudices qu’elle a subis ».