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Un arrêt de cassation conforme aux droits des victimes

À la faveur d’un arrêt de la Cour de cassation, notre Cabinet participe au renforcement des droits des victimes (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n°18-15.738).

Une décision en adéquation avec le droit à indemnisation

Au travers d’une décision du 6 juin 2019, (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n°18-15.738), la Cour de cassation est venue rappeler que les ayants-droit d’une victime d’un accident de la circulation voyant l’auteur de l’accident relaxé dans le cadre d’une procédure pénale peuvent solliciter l’indemnisation de leurs préjudices devant le juge civil et ce, sans que le principe de la concentration des moyens leur soit opposé.

Dans cette affaire, l’auteur de l’accident ayant été pénalement relaxé par la Cour d’appel de Caen, les ayants-droits de la victime décédée suite à un accident de la circulation avaient sollicité, devant le juge civil, l’indemnisation de leur entier dommage.

Ils avaient été déboutés tant en 1ère instance qu’en appel devant la Cour d’appel d’Angers en novembre 2017 au motif pris qu’il leur aurait fallu invoquer l’article 470-1 du Code de procédure pénale devant la Cour d’appel de Caen pour obtenir une indemnisation.

Cet article permet en effet, s’il est invoqué, qu’en cas de relaxe le juge pénal puisse juger l’affaire avec les pouvoir du juge civil et donc, apprécier l’existence ou non d’un droit à indemnisation.

Reste que l’appréciation du juge pénal venant de relaxer un prévenu peut souvent nuire au volet civil d’une affaire.

Prévu par la loi n°83-608 du 8 juillet 1983 comme un droit d’option pour les victimes, l’article 470-1 du Code de procédure pénale avait cependant été considéré par certaines juridictions du fond depuis quelques années comme devant être sollicité systématiquement et ce, en raison du principe de la concentration des moyens.

Le principe de la concentration des moyens oblige en effet au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.

C’est dans ce cadre que certaines juridictions du fond avaient considéré que l’invocation de l’article 470-1 du Code de procédure civile était un « moyen » devant être obligatoirement invoqué et ce, tout en faisant fi de sa nature « optionnelle » initialement prévue par le législateur.

Accompagnés par le Cabinet PÉRIER-CHAPEAU & ASSOCIÉS, considérant cette approche injuste et contra legem, les ayant-droits de la victime ont donc formé un pourvoi contre la décision de la Cour d’appel d’Angers qui les avaient déboutés de leur demande d’indemnisation sur la base de ce raisonnement.

Cela avec succès puisque la Cour de cassation a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions en rappelant la solution qu’elle avait adoptée quelques mois auparavant que « le principe de la concentration des moyens ne s’étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l’article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n’ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil. »

Cette solution n’est que justice pour les victimes car une solution inverse aurait signifié qu’une victime d’un accident de la circulation non assistée et/ou non représentée en 1ère instance et qui n’aurait pas invoqué l’article 470-1 du Code de procédure pénale, n’aurait pas pu, en cas de relaxe du prévenu, solliciter par la suite l’indemnisation de ses préjudices devant les juridictions civiles dans le cadre de la loi Badinter…

Cela aurait été absurde et source d’une véritable insécurité juridique pour les justiciables.

La Cour de cassation est venue mettre fin à cette approche extensive de l’appréciation de la concentration des moyens opposées par les assureurs.

Par ce recours en cassation, le Cabinet PÉRIER CHAPEAU & ASSOCIÉS est fier d’avoir contribué à rendre plus forte la cause des victimes.