Responsabilité hospitalière et défaut d’information
« L’évolution vers une paraplégie […] inéluctable », « excluant toute possibilité raisonnable de refus », ne suffit pas à mettre en évidence le caractère impérieux de l’intervention chirurgicale quand bien même les pathologies sont graves. Autrement dit, selon le Conseil d’État, cela « ne dispense pas les praticiens de leur obligation » d’information.
L’évolution d’une pathologie grave et inéluctable ne dispense pas le praticien de son obligation d’information
En 2001, au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, une patiente subit une intervention chirurgicale destinée à réduire deux hernies discales thoraciques cause d’une compression de la moelle épinière.
Cette intervention chirurgicale provoque une lésion médullaire et, conséquemment, une paraplégie.
L’évolution vers une paraplégie était-elle inéluctable et dans quel délai ?
En 2012, le Tribunal administratif de Lille rejette la demande de reconnaissance de responsabilité plaidée par l’avocat de la patiente.
Par la suite, celle-ci se pourvoit en cassation contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai qui considérait que « Le manquement des médecins à leur devoir d’information n’avait pas entraîné pour l’intéressée la perte d’une chance d’éviter le dommage ».
L’absence de preuve de l’information délivrée
Le Conseil d’État relève que le CHRU de Lille n’avait pas apporté la preuve que Mme B. avait été informée avant l’opération chirurgicale, alors que cette intervention comportait des risques de complications neurologiques.
Il oppose un point de vue contraire à la Cour administrative d’appel de Douai : « L’évolution vers une paraplégie […] inéluctable », « excluant toute possibilité raisonnable de refus », ne suffit pas à mettre en évidence le caractère impérieux de l’intervention chirurgicale quand bien même les pathologies sont graves.
Autrement dit, selon le Conseil d’État, quand bien même « Le manquement des médecins n’avait pas entraîné pour l’intéressée la perte d’une chance d’éviter le dommage » cela ne les dispense pas d’observer leur obligation d’information.
« Considérant que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu’un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée ; que c’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l’existence d’une perte de chance. » (CE, 3 février 2016, n° 376620, mentionné aux tables du recueil Lebon, www.dalloz-actualite.fr, « Information du patient sur le délai d’évolution vers des conséquences graves »).
(Droit médical et hospitalier – responsabilité médicale – information – consetement – risques – perte de chance)