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13/06/2014

Accident de la circulation et perte de chance d’occuper un emploi à plein temps

La Cour de cassation souligne le principe de la réparation intégrale : « Le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité ».

Personne assise dans un fauteuil roulant, gros plan sur la roue.
© Jenny Sturm

«Le préjudice résultant d’une infraction doit être intégralement réparé sans perte ni profit pour aucune des parties»

En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, une victime de blessures involontaires avait dû refuser un emploi à temps plein proposé par son employeur. Il y avait donc nécessité de faire valoir un montant d’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une activité professionnelle à temps plein.

Au double visa de l’article 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation  rappelle que : « Le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties» (Cour de cassation, chambre criminelle,  18 février 2014).

Bien que cet arrêt s’inscrive dans le droit fil de la jurisprudence antérieure, il est plein d’intérêt quant au contrôle exercé par la Haute cour sur les différents postes de préjudice et le principe de réparation intégrale.

« Le préjudice résultant d’une infraction doit être intégralement réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, étant précisé que cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir, soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé ; qu’il n’est pas contesté que M. X… a subi, du fait de l’accident, une invalidité permanente spécifique, partielle pour l’exercice de son emploi dans la restauration dès lors qu’il résulte des conclusions de l’expert que « toute activité professionnelle réclamant un usage intensif du membre inférieur gauche est à présent contre-indiquée » ; qu’à partir du moment où il était établi que la victime se trouvait contrainte d’exercer son activité professionnelle à temps partiel à la suite du dommage consolidé et qu’elle avait été privée de la possibilité d’accepter la proposition d’emploi à plein temps qui lui avait était faite par son employeur à cause de sa situation médicale, il appartenait aux juges du fond de calculer l’indemnisation de la victime par la différence entre son potentiel de gains antérieur à l’accident et son revenu postérieur ; qu’une juste appréciation de ce préjudice commandait, s’agissant d’un tout jeune homme, au balbutiement de sa vie professionnelle de ne pas évaluer les gains professionnels antérieurs à l’accident sur les sommes effectivement perçues pour l’emploi à temps partiel dont il disposait alors, mais sur les sommes qu’il aurait perçues pour le même poste à temps plein ; qu’en limitant l’indemnisation de ce poste à la somme capitalisée de 13 956, 38 euros sur la base de la différence avec les sommes effectivement perçues par M. X… l’année antérieure à l’accident, la cour d’appel a considérablement restreint la réparation à laquelle il avait droit de ce chef et qu’il avait évaluée à la somme capitalisée de 112 446, 50 euros, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice subi et des textes visés au moyen »

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’intéressé n’avait pas été privé de la chance d’occuper un emploi à temps plein par la survenance de l’accident, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».