L’acquisition d’un logement adapté est-elle une aubaine ?
« Pour apprécier ce préjudice, il convient de tenir compte non seulement du degré du handicap de la victime, mais également de sa situation personnelle » (Cour de cassation)
L’appréciation des « Frais de logement adapté »
Dans cette affaire relative au poste de préjudice « Frais de logement adapté » (Nomenclature Dinthilac), la victime d’un accident de la circulation, paraplégique, n’était pas propriétaire de son logement avant l’accident.
D’abord hébergée chez ses parents, dont le logement avait dû être aménagé pour la recevoir, elle avait, par la suite, fait l’acquisition d’une maison adaptée à son handicap.
La GMF, assureur de l’auteur de l’accident et demanderesse au pourvoi, contestait, entre autres, un projet « surdimensionné au regard de la situation de handicap […] » ainsi que « l’acquisition en pleine propriété d’un logement financé par l’assureur de l’auteur de l’accident [qui] constituait un enrichissement patrimonial ».
Quid du principe de réparation sans perte ni profit ?
C’est en termes favorables aux victimes que la deuxième chambre de la Cour de cassation répond :
« Mais attendu que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté prévue au contrat d’assurance commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap […]. »
« Qu’ayant constaté que M. Z…, qui n’était pas propriétaire de son logement avant l’accident, avait d’abord été hébergé chez ses parents dont le logement avait dû être aménagé pour le recevoir, puis, une fois son état consolidé, avait acheté une maison adaptée à son handicap, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche, en a exactement déduit que l’assureur devait le garantir de l’intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement puis par cet achat ; » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, audience publique du jeudi 14 avril 2016, N° de pourvoi 15-16625, 15-22147).
L’architecte conseil de victimes et l’avocat spécialisé en droit du dommage corporel sauront, dans la conduite d’un dossier, faire en sorte d’obtenir les décisions qui permettront à la victime de bénéficier d’un habitat en adéquation avec son handicap.