Périer Chapeau & associés > Actualites > Le secret médical limité à un cercle… élargi
01/09/2016

Le secret médical limité à un cercle… élargi

Un décret du 20 juillet 2016 autorise les médecins à communiquer des informations sur leurs patients à de nombreux professionnels non médicaux

Les praticiens sont désormais autorisés à communiquer des informations médicales à des personnes extérieures aux professions de santé

Le secret institué dans l’intérêt des patients

Aux termes de l’article 4 du Code de déontologie médicale (article R.4127-4 du Code de la santé publique), « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

D’ailleurs, comme pour tout secret professionnel (y compris celui de l’avocat) sa divulgation est punie de quelques 15000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement (Code pénal, article 226-13).

Pourtant, le « Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel » concerne indistinctement les ostéopathes, les chiropracteurs, les aides médico-psychologiques, les assistants de services sociaux, accompagnants éducatifs et sociaux.

le-secret-medical-limite-a-un-cercle-elargi

En lignes fines et serrées, sont également listés :

  •  Les assistants maternels et assistants familiaux
  •  Les éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
  •  Les particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  •  Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
  •  Les non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d’accueil
  •  Les non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l’article L. 113-3 du même code pour la prise en charge d’une personne âgée en perte d’autonomie
  •  Les non-professionnels de santé membres de l’équipe médico-sociale compétente pour l’instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie.

Le Collectif inter associatif sur la santé (CISS), qui regroupe des associations militant pour les droits des patients et des usagers, s’étonne de l’étendue de la liste des personnes habilitées au partage d’informations : « La présence des assistantes maternelles et des salariés de lieux de vie, qui ne sont pas des lieux de soins, est un peu étonnante. Là, on n’est pas dans l’équipe de soins. »

« Même si le texte prévoit qu’il faut informer les patients, beaucoup de gens ne comprennent pas leurs droits et n’oseront pas s’opposer au partage d’informations les concernant. » 

Partage ou découpage ?

Pour identifier le vrai profil du patient, pour une prise en charge efficiente, il faut rassembler des éléments médicaux éparpillés ou bien les diffuser.

C’est, sommairement, la conception du ministère des Affaires sociales et de la Santé : « Jusque-là, le partage d’informations avec des non-professionnels de santé se faisait de façon orale et n’était pas légal. Ce décret rend le partage légal, il l’encadre strictement et rappelle que le patient peut toujours s’y opposer. Ce partage se fait dans l’intérêt du patient, pour mieux le prendre en charge et faire remonter du terrain des informations importantes. De toute façon, les médecins restent maîtres de l’information à partager. » (Le Parisien, Un coup de bistouri dans le secret médical, 24 août 2016).

« On est vraiment inquiet sur ce décret de partage des données du secret de santé du patient parce que le secret médical va être partagé entre beaucoup d’intervenants. Or beaucoup d’intervenants, cela signifie qu’il y a une vraie menace sur le secret médical. Et le secret médical il protège le patient, il ne protège pas le médecin », explique Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des Médecins de France (allodocteur.fr).

Le risque de divulgation des informations médicales est souvent proportionnel au nombre d’intervenants.

Graduellement, se pose également le problème de l’utilisation d’informations médicales à diverses fins.

La création de bases de données, les études sur l’assurabilité, les fichages divers et le ciblage de profils médicaux coûteux, ne se font-ils pas au nom du principe d’efficience et de transparence ? Dossier Médical Personnel : notre histoire médicale bientôt décryptée? www.perier-avocat.fr, 18 juin 2011).